(13) Si une autorité compétente ne reçoit pas un échange qui était attendu comme suite à la notification d’un groupe d’EMN, il convient qu’elle notifie le défaut d’échange à l’autorité compétente qui devait envoyer les informations. Il convient que l’autorité compétente qui devait envoyer l’information détermine dans les meilleurs délais la raison pour laquelle les informations pertinentes n’ont pas été échangées et en informe dans un délai d’un mois l’autorité compétente qui a notifié le défaut d’échange, en indiquant, le cas échéant, la nouvelle date prévue pour l’échange. Afin de garantir la bonne application de la directive 2011/16/UE, il est entendu que l’échange devrait avoir lieu dès que possible afin d’éviter d’entraîner des retards supplémentaires pour les États membres. La date d’échange prévue devrait être fixée au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la notification du défaut d’échange.
Directive (UE) 2025/872 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/872
RattachementDirective (UE) 2025/872
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025L0872)
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