(18) Afin de garantir l’échange d’informations concernant les coentreprises ainsi que l’égalité de traitement, dans les rares cas où une entité mère d’un groupe national de grande envergure détient une participation directe ou indirecte dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise et que cette coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise est soumise à un INCQ dans un autre État membre, les États membres devraient exiger que ce groupe national de grande envergure utilise le même modèle standard qu’un groupe d’EMN (c’est-à-dire le modèle standard de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire figurant dans la présente directive) lors du dépôt de sa Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les dispositions relatives à l’échange d’informations soient appliquées dans de tels cas.
Directive (UE) 2025/872 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/872
RattachementDirective (UE) 2025/872
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025L0872)
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