(7) Lorsqu’un État membre reçoit une Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de l’entité mère ultime ou de l’entité déclarante désignée d’un groupe d’EMN, dans le cadre d’un dépôt central, conformément à la directive (UE) 2022/2523, ledit État membre devrait transmettre aux autres États membres de mise en œuvre ou aux États membres appliquant uniquement l’INCQ, au plus tard trois mois après la date limite de dépôt ou — en cas de réception de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire après la date limite de dépôt — au plus tard trois mois après ladite réception, les parties spécifiques pertinentes de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, conformément à l’approche de dissémination approuvée par le Cadre inclusif OCDE/G20. En ce qui concerne la première Année fiscale déclarable, il y a lieu de prolonger le délai pour la transmission de ces parties spécifiques pertinentes de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de six mois après la date limite de dépôt. En outre, afin de tenir compte des éventuels retards dans la mise en place du nouveau système d’échange, le premier échange aura lieu en tout état de cause (c’est-à-dire pour la première Année fiscale déclarable et les suivantes) au plus tôt le 1er décembre 2026.
Directive (UE) 2025/872 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/872
RattachementDirective (UE) 2025/872
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025L0872)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.