Directive déléguée (UE) 2025/1223 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2025/1223
RattachementDirective déléguée (UE) 2025/1223
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025L1223)
RéférenceConsidérant 5 de la directive déléguée (UE) 2025/1223EUR-Lex →

(5) L’article 21, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE modifiée confère à la Commission des pouvoirs délégués lui permettant d’introduire, conformément à l’article 57 quater de ladite directive, des mises à jour des exigences minimales de formation pour les adapter aux progrès scientifiques et techniques généralement reconnus et tenir compte de l’évolution du droit de l’Union affectant directement les professionnels concernés.

Aller plus loin

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