(2) En outre, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/111/CE, de garder à la disposition de la Commission les informations relatives aux relations financières entre les autorités publiques et les entreprises publiques pendant cinq ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques.
Directive (UE) 2025/1442 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1442
RattachementDirective (UE) 2025/1442
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025L1442)
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