Directive (UE) 2025/1539 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1539
RattachementDirective (UE) 2025/1539
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025L1539)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2025/1539EUR-Lex →

(2) Afin de protéger les recettes fiscales des États membres, les fournisseurs ou les fournisseurs présumés qui ne sont pas établis dans l’Union et qui ne font pas usage du régime de l’IOSS devraient être tenus de désigner un représentant fiscal assumant toutes les obligations en matière de TVA liées à tous les envois importés admissibles. Toutefois, cette obligation ne devrait pas s’appliquer si le fournisseur ou le fournisseur présumé est établi dans un pays mentionné dans la liste figurant dans la décision d’exécution (UE) 2021/942 de la Commission ou dans un pays avec lequel l’État membre d’importation a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle. Dans l’optique d’améliorer l’application de la législation, l’obligation de recourir à un représentant fiscal constitue une mesure appropriée et proportionnée pour les fournisseurs ou les fournisseurs présumés qui ne sont pas établis dans l’Union et qui ne font pas usage du régime de l’IOSS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L1539. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).