(7) Conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE du Conseil, le redevable pour le paiement de la TVA à l’importation afférente aux ventes à distance admissibles de biens importés est l’acquéreur. Cela est contraire à l’objectif consistant à transférer la responsabilité de l’acquéreur au fournisseur ou au fournisseur présumé, et à rendre ces derniers systématiquement redevables de la TVA à l’importation afférente à ces biens. Même dans les cas où l’acquéreur s’acquitte de la TVA à l’importation, le fournisseur ou le fournisseur présumé reste le redevable de principe. Par conséquent, le régime particulier ne devrait plus être appliqué et il devrait être supprimé.
Directive (UE) 2025/1539 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1539
RattachementDirective (UE) 2025/1539
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025L1539)
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