Directive (UE) 2025/1788 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1788
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
  1. Directive (UE) 2025/1788
  2. CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L1788)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2025/1788EUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «élections au Parlement européen»: les élections au suffrage universel direct des représentants au Parlement européen conformément à l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (ci-après dénommé «acte électoral»);

2) «territoire électoral»: le territoire d’un État membre où, conformément à l’acte électoral et, dans ce cadre, à la loi électorale de cet État membre, les représentants au Parlement européen sont élus par le peuple de cet État membre;

3) «État membre de résidence»: l’État membre où le citoyen de l’Union réside sans en avoir la nationalité;

4) «État membre d’origine»: l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant;

5) «électeur de l’Union»: tout citoyen de l’Union ayant le droit de vote au Parlement européen dans l’État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;

6) «éligible de l’Union»: tout citoyen de l’Union ayant le droit d’éligibilité au Parlement européen dans l’État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;

7) «liste électorale»: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine circonscription ou localité établi et mis à jour par l’autorité compétente selon le droit électoral de l’État membre de résidence, ou le registre de la population s’il fait mention de la qualité d’électeur;

8) «jour de référence»: le jour ou les jours à compter desquels les citoyens de l’Union doivent satisfaire, selon le droit de l’État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;

9) «déclaration formelle»: l’acte émanant de l’intéressé et dont l’inexactitude est passible de sanctions, conformément à la loi nationale applicable.

Nota : JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).