(12) Afin de faciliter l’identification précise des électeurs et des candidats inscrits tant dans leur État membre d’origine que dans leur État membre de résidence, les États membres devraient pouvoir exiger que les renseignements à fournir par les citoyens de l’Union, lorsqu’ils présentent une demande d’inscription sur les listes électorales ou font une déclaration de candidature dans l’État membre de résidence, comprenne également le numéro d’identification personnel ou le numéro de série d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Directive (UE) 2025/1788 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1788
RattachementDirective (UE) 2025/1788
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025L1788)
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