(14) Il y a lieu que l’État membre de résidence ait la possibilité de s’assurer que les citoyens de l’Union ayant manifesté leur volonté d’exercer leur droit d’éligibilité n’ont pas été déchus de ce droit dans leur État membre d’origine. Lorsqu’un État membre reçoit une demande en ce sens de l’État membre de résidence, il devrait fournir la confirmation nécessaire dans un délai permettant d’évaluer de manière effective si la candidature est recevable. Les données à caractère personnel échangées ne peuvent être traitées qu’à cette fin. Vu l’importance fondamentale des droits électoraux, le fait que l’État membre d’origine ne transmette pas les informations relatives au statut d’un citoyen de l’Union en temps utile ne devrait pas entraîner de déchéance du droit d’éligibilité dans l’État membre de résidence. Si les informations pertinentes sont communiquées ultérieurement, l’État membre de résidence devrait prendre les mesures appropriées conformément aux procédures prévues par son droit national pour que les citoyens de l’Union déchus du droit d’éligibilité dans leur État membre d’origine et qui ont été inscrits en tant que candidats ou qui ont déjà été élus ne puissent pas être élus ou exercer leur mandat.
Directive (UE) 2025/1788 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1788
RattachementDirective (UE) 2025/1788
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025L1788)
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