(16) Afin d’éviter les votes multiples ou les cas où une même personne présenterait sa candidature plus d’une fois aux mêmes élections, les États membres devraient échanger les informations recueillies sur la base des déclarations formelles produites par les électeurs et les citoyens éligibles de l’Union. Étant donné que les États membres s’appuient sur des données différentes pour identifier les citoyens, il convient d’envisager de définir un ensemble commun de données afin d’identifier avec précision les électeurs et les citoyens éligibles de l’Union et de les empêcher de voter ou de présenter leur candidature plus d’une fois. Les données à caractère personnel échangées devraient être limitées au minimum nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les États membres devraient fournir ces informations suffisamment de temps avant le scrutin. Les États membres devraient procéder à l’échange d’informations de manière à ne pas créer de charge administrative inutile pour leurs autorités compétentes. Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l’inscription des électeurs sur la liste électorale et au dépôt des candidatures, l’État membre de résidence devrait commencer à fournir les données disponibles au plus tard à la date correspondant à six semaines avant la date de début de la période électorale. Les données échangées entre les États membres devraient être aussi précises que possible et les États membres devraient pouvoir les mettre à jour, compte tenu des dispositions nationales relatives à l’inscription des électeurs sur la liste électorale et au dépôt des candidatures.
Directive (UE) 2025/1788 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1788
RattachementDirective (UE) 2025/1788
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025L1788)
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