(17) L’échange d’informations entre les États membres afin d’éviter les votes multiples ou les cas où une même personne présenterait sa candidature plus d’une fois aux mêmes élections ne devrait pas empêcher leurs ressortissants de voter ou de présenter leur candidature lors d’autres types d’élections. Afin de faciliter la communication entre les autorités nationales, les États membres devraient être tenus de désigner un point de contact unique pour cet échange d’informations. Par le passé, la Commission a mis au point un cadre destiné à n’être utilisé que par les États membres et sous leur responsabilité pour échanger les données nécessaires. Il convient d’intégrer ce cadre sécurisé dans la présente directive, afin de soutenir davantage les échanges entre les autorités compétentes des États membres. Les États membres assumeront le rôle de responsables du traitement distincts pour le traitement de données à caractère personnel qu’ils effectueront dans ce contexte. Ce cadre ne devrait permettre aux États membres d’accéder qu’aux données des citoyens de l’Union résidant sur leur territoire électoral qui ont explicitement exprimé le souhait d’être inscrits sur leurs listes électorales ou d’être candidats et de leurs propres ressortissants qui ont explicitement exprimé le souhait de voter ou d’être candidats dans leur État membre de résidence.
Directive (UE) 2025/1788 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1788
RattachementDirective (UE) 2025/1788
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025L1788)
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