(2) L’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et l’article 22, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confèrent aux citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’accueil. Ce droit, qui est également consacré à l’article 39 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «Charte»), concrétise le principe d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé à l’article 21 de la Charte. Il est aussi un corollaire du droit de circuler et de séjourner librement inscrit à l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et à l’article 21 du TFUE ainsi qu’à l’article 45 de la Charte.
Directive (UE) 2025/1788 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1788
RattachementDirective (UE) 2025/1788
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025L1788)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.