(21) Afin d’améliorer l’accessibilité des informations électorales, ces dernières devraient être mises à disposition, par exemple sur un site internet généralement accessible, dans au moins une langue officielle de l’Union, autre que celle ou celles de l’État membre d’accueil, largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union résidant sur son territoire. Les traductions dans ces autres langues devraient avoir un caractère purement informatif et n’avoir aucun effet juridique. En cas de doutes concernant l’exactitude des informations contenues dans ces traductions, seules les versions dans la langue officielle ou les langues officielles de cet État membre devraient être considérées comme juridiquement contraignantes. Les États membres peuvent utiliser des langues officielles de l’Union différentes dans des parties spécifiques de leur territoire ou dans leurs régions en fonction de la langue comprise par le plus grand groupe de citoyens de l’Union y résidant.
Directive (UE) 2025/1788 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1788
RattachementDirective (UE) 2025/1788
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025L1788)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.