(22) Toute dérogation aux règles générales de la présente directive doit être justifiée, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, du TFUE, par des problèmes spécifiques à un État membre et être conforme aux exigences énoncées à l’article 52 de la Charte, y compris l’exigence selon laquelle toute limitation de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen doit être prévue par la loi et respecter les principes de proportionnalité et de nécessité. En outre, toute disposition dérogatoire doit être conforme à l’article 47 de la Charte.
Directive (UE) 2025/1788 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1788
RattachementDirective (UE) 2025/1788
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025L1788)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.