(28) La collecte et le traitement de données à caractère personnel à des fins de production de données statistiques sur la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections, ainsi que la fourniture de ces données au public et à la Commission, devraient être effectués dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, y compris des principes de limitation des finalités, de minimisation des données, de limitation de la conservation et d’intégrité et de confidentialité. En particulier, le traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques devrait être soumis à des garanties appropriées, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725. À cet égard, les données devraient être partagées en utilisant des technologies de protection de la vie privée spécifiquement conçues pour mettre en œuvre ces principes. Les données statistiques traitées aux fins de la présente directive devraient être agrégées dans une mesure telle que les personnes ne puissent pas être identifiées et devraient être anonymisées avant leur agrégation.
Directive (UE) 2025/1788 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1788
RattachementDirective (UE) 2025/1788
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025L1788)
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