(5) L’article 22, paragraphe 2, du TFUE est sans préjudice de la mise en œuvre de l’article 223, paragraphe 1, du TFUE prévoyant l’établissement d’une procédure uniforme dans tous les États membres conformément à des principes communs à tous les États membres pour les élections au Parlement européen.
Directive (UE) 2025/1788 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1788
RattachementDirective (UE) 2025/1788
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025L1788)
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