Directive (UE) 2025/1892 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2025/1892EUR-Lex →

(12) Le Comité économique et social européen et le mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire ont confirmé le rôle des emballages dans la réduction des déchets alimentaires et dans l’approvisionnement et la sécurité alimentaires. Dans ce contexte, il convient donc que les États membres encouragent et promeuvent des solutions technologiques qui contribuent à la prévention des déchets alimentaires, telles que des emballages actifs destinés à prolonger la durée de conservation ou à maintenir ou améliorer l’état des denrées alimentaires emballées, en particulier pendant le transport et le stockage, ainsi que des outils conviviaux conformes au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, contribuant ainsi à éviter la mise au rebut inutile d’aliments encore propres à la consommation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L1892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).