(15) Compte tenu de l’engagement de l’Union à l’égard du niveau d’ambition défini dans la cible 12.3 des ODD, la définition des objectifs de réduction des déchets alimentaires que les États membres devront atteindre d’ici à 2030 devrait inciter fortement à agir et garantir une contribution significative aux objectifs mondiaux. Toutefois, étant donné que ces objectifs sont juridiquement contraignants, ils devraient être proportionnés, accessibles et réalisables et tenir compte du rôle et des capacités des différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en particulier des microentreprises et des petites entreprises. Il convient de fixer ces objectifs juridiquement contraignants selon une approche par étapes, en commençant par un niveau inférieur à celui indiqué dans l’ODD, afin d’obtenir une réponse cohérente des États membres et des progrès tangibles vers la cible 12.3 des ODD.
Directive (UE) 2025/1892 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
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