(22) Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est essentiel que les producteurs qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre certains produits textiles, accessoires textiles ou chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces produits en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché, en vue de leur réemploi, des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient de définir des obligations concernant la gestion de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures qui incombent aux producteurs, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, mettent ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre pour la première fois, à titre professionnel et sous leur propre nom ou leur propre marque. Il convient d’exclure du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs les tailleurs indépendants qui produisent des produits «sur mesure», étant donné le rôle limité qu’ils jouent sur le marché textile, ainsi que les producteurs qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés jugés aptes au réemploi, ou des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures issus de tels produits usagés ou de déchets ou de parties de tels produits, en vue de soutenir leur réemploi et la prolongation de leur durée de vie, y compris par la réparation, la remise à neuf, l’amélioration, le remanufacturage et le surcyclage impliquant un changement de certaines fonctionnalités du produit d’origine, au sein de l’Union.
Directive (UE) 2025/1892 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
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