(23) Dans le contexte de la présente directive modificative, il convient d’entendre par «textiles usagés» les textiles collectés séparément qui sont mis au rebut par l’utilisateur final, qu’ils aient ou non été mis au rebut avec l’intention et la possibilité de les réutiliser. À ce stade, les textiles usagés pourraient soit être aptes au réemploi, soit constituer des déchets dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une évaluation. C’est pourquoi les textiles usagés qui font l’objet d’une collecte séparée devraient être considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés, à moins qu’ils ne soient directement remis par les utilisateurs finaux et qu’ils ne soient, au point de collecte, directement évalués professionnellement par l’organisme de réemploi ou les entités de l’économie sociale comme étant aptes au réemploi. Il convient d’entendre par «textiles usagés jugés aptes au réemploi» les textiles qui ont été jugés aptes au réemploi après la collecte, le tri, la préparation en vue du réemploi ou après l’évaluation professionnelle directe au point de collecte. Les textiles usagés jugés aptes au réemploi ne devraient pas être considérés comme étant des déchets textiles.
Directive (UE) 2025/1892 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
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