Directive (UE) 2025/1892 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
RéférenceConsidérant 24 de la directive (UE) 2025/1892EUR-Lex →

(24) Selon la communication de la Commission du 9 décembre 2021 intitulée «Construire une économie au service des personnes: plan d’action pour l’économie sociale», l’économie sociale englobe toute une série d’entités ayant des modèles d’entreprise et d’organisation différents. Ces entités opèrent dans un large éventail de secteurs économiques. Les trois principes majeurs de l’économie sociale comprennent: i) la primauté des personnes ainsi que des objectifs sociaux ou environnementaux sur le profit; ii) le réinvestissement de la totalité ou de la plupart des bénéfices et excédents pour poursuivre ses objectifs sociaux ou environnementaux et exercer des activités dans l’intérêt de ses membres/utilisateurs ou de la société au sens large; et iii) la gouvernance démocratique ou participative. À cet égard, les entités de l’économie sociale peuvent prendre la forme de coopératives, de mutuelles, d’associations, y compris d’associations caritatives, et de fondations, et peuvent inclure des organisations religieuses et ecclésiastiques. Les entités de l’économie sociale englobent également les entités de droit privé qui sont des entreprises sociales au sens du règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L1892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).