Directive (UE) 2025/1892 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
RéférenceConsidérant 25 de la directive (UE) 2025/1892EUR-Lex →

(25) Il existe de grandes disparités en ce qui concerne la manière dont la collecte séparée des textiles est ou devrait être mise en place, que ce soit au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs ou d’autres méthodes. Si l’on examine les régimes de responsabilité élargie des producteurs, on constate également de grandes disparités, notamment en ce qui concerne les produits qui relèvent de leur champ d’application, la responsabilité des producteurs et les modèles de gouvernance. Les règles régissant la responsabilité élargie des producteurs qui sont énoncées dans la directive 2008/98/CE devraient donc s’appliquer aux régimes de responsabilité élargie visant les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures. Ces règles devraient cependant être complétées par des dispositions spécifiques répondant aux caractéristiques du secteur textile, en particulier la proportion élevée de petites et moyennes entreprises (PME) parmi les producteurs, le rôle des entités de l’économie sociale et l’importance du réemploi en tant que facteur de renforcement de la durabilité de la chaîne de valeur du textile. Il convient également que ces règles soient plus détaillées et plus harmonisées de manière à éviter une fragmentation du marché susceptible de nuire à ce secteur, et en particulier aux microentreprises et aux PME, pour la collecte ou le traitement des textiles, y compris leur recyclage, ainsi qu’à créer des incitations propres à favoriser une conception et des politiques durables dans le secteur textile et à faciliter les marchés des matières premières secondaires. Dans ce contexte, les États membres sont incités à envisager la possibilité d’accorder des autorisations à plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, la concurrence entre ces dernières étant susceptible d’accroître les avantages pour les consommateurs, de favoriser l’innovation, de réduire les coûts, d’améliorer la collecte séparée des textiles et d’élargir le choix pour les producteurs souhaitant conclure un contrat avec ces organisations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L1892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).