(28) Les textiles ménagers, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement, représentent la part la plus importante de la consommation de textiles de l’Union et constituent les secteurs contribuant le plus à des modèles non durables de surproduction et de surconsommation. Ils sont aussi, avec d’autres vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de post-consommation qui ne sont pas composés principalement de textiles, la cible de tous les systèmes de collecte séparée existant dans les États membres. Le champ d’application du régime de responsabilité élargie des producteurs devrait par conséquent couvrir les produits textiles, accessoires textiles et chaussures à usage ménager ou à autre usage, lorsque les produits énumérés à l’annexe IV quater sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager. Parmi les autres usages pour lesquels les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager devraient figurer les usages professionnels, à moins que l’obligation de mettre en place des systèmes spécifiques de collecte séparée et des opérations de traitement ultérieur des déchets de ces produits à usage professionnel ne soit déjà prévue dans la présente directive modificative, au titre de dispositions autres que celles figurant dans les articles relatifs à la responsabilité élargie des producteurs pour les textiles et la gestion des déchets textiles, ou dans d’autres textes législatifs nationaux et de l’Union applicables. Les produits à usage professionnel, y compris à usage militaire, susceptibles de présenter des risques pour la sécurité, la santé et l’hygiène ou de soulever des problèmes en termes de sûreté devraient être exclus des régimes de responsabilité élargie des producteurs établis pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater. Pour que la sécurité juridique soit garantie aux producteurs des produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs, il convient que les produits considérés soient identifiés par référence aux codes de la nomenclature combinée (NC) conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
Directive (UE) 2025/1892 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
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