(32) Étant donné que les contributions financières à verser par un producteur devraient couvrir les coûts de gestion des déchets des produits que ce producteur met à disposition sur le marché de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que ces contributions ne soient pas payées dans plus d’un État membre lorsque les produits circulent dans l’Union. Un producteur devrait donc verser les contributions au titre de la responsabilité élargie des producteurs pour les produits qu’il a mis à disposition sur le marché d’un État membre où ces produits sont susceptibles de devenir des déchets, à l’exception des produits qui ont quitté le territoire de cet État membre avant d’être vendus à des utilisateurs finaux ou de devenir des déchets.
Directive (UE) 2025/1892 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
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