Directive (UE) 2025/1892 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
RéférenceConsidérant 44 de la directive (UE) 2025/1892EUR-Lex →

(44) Conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, les fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels sont tenus, avant de permettre à un producteur d’utiliser leurs services, d’obtenir certaines informations d’identification auprès du professionnel et une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits et services conformes aux règles applicables du droit de l’Union. Aux fins de la présente directive, les producteurs offrant à des consommateurs situés dans l’Union des produits textiles, des accessoires textiles ou des chaussures mis à disposition sur le marché pour la première fois devraient être considérés comme des professionnels au sens de l’article 30 du règlement (UE) 2022/2065.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L1892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).