(48) Afin de garantir que le traitement des textiles s’effectue dans le respect de la hiérarchie des déchets, il convient que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur veillent à ce que tous les produits textiles et chaussures collectés séparément fassent l’objet d’opérations de tri permettant d’obtenir des articles qui soient aptes au réemploi et répondent aux besoins des marchés du textile d’occasion et des matières premières destinées au recyclage dans l’Union et à l’échelle mondiale. Compte tenu du surcroît des bénéfices environnementaux que procure l’allongement de la durée de vie des textiles, le réemploi devrait être la principale finalité des opérations de tri, suivi du tri à des fins de recyclage qui vise les articles jugés à un niveau professionnel comme n’étant pas aptes au réemploi. Il convient que la Commission établisse ces exigences en matière de tri en priorité dans le cadre des critères harmonisés de l’Union relatifs à la fin du statut de déchet pour les produits textiles jugés aptes au réemploi et les textiles recyclés, y compris les exigences concernant le tri initial pouvant avoir lieu au point de collecte. Ces critères harmonisés devraient apporter une cohérence et une qualité élevée des fractions collectées ainsi que des flux de matières destinés au tri, aux opérations de valorisation des déchets et des matières premières secondaires par-delà les frontières, ce qui devrait faciliter l’expansion des chaînes de valeur du réemploi et du recyclage. Les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés qui sont directement remis par les utilisateurs finaux et directement jugés au niveau professionnel comme étant aptes au réemploi au point de collecte par les opérateurs chargés du réemploi ou les entités de l’économie sociale ne devraient pas être considérés comme des déchets. L’utilisateur final n’étant pas formé pour distinguer les articles réutilisables des articles recyclables, une évaluation professionnelle est nécessaire. Par «évaluation professionnelle», on entend que la décision finale de classer les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés comme étant aptes au réemploi n’est pas laissée à l’utilisateur final mais aux personnes qui reçoivent les produits usagés au point de collecte, lesquelles se voient fournir des formations ou des orientations visant à assurer une appréciation adéquate. Lorsque le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage n’est pas techniquement envisageable, il convient de respecter la hiérarchie des déchets en évitant, dans la mesure du possible, la mise en décharge, en particulier pour les textiles biodégradables qui sont une source d’émissions de méthane, et en veillant à la valorisation énergétique lors de l’incinération.
Directive (UE) 2025/1892 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
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