(5) Compte tenu des effets négatifs des déchets alimentaires, les États membres se sont engagés à prendre des mesures de prévention et de réduction dans ce domaine, dans le droit fil du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies adopté le 25 septembre 2015, et en particulier la cible 12.3 des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies consistant à diviser par deux à l’échelle du globe, d’ici à 2030, le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long de la chaîne de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte. Ces mesures visent à prévenir et à réduire les déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages.
Directive (UE) 2025/1892 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
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