(50) Les exportations de produits textiles usagés jugés aptes au réemploi et de déchets textiles vers des destinations situées en dehors de l’Union n’ont cessé d’augmenter, les exportations représentant la plus grande part du marché du réemploi des textiles de post-consommation produits dans l’Union. Dans la perspective de la forte augmentation attendue du volume de déchets textiles collectés qui suivra l’introduction de la collecte séparée d’ici à 2025, il importe, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, de redoubler d’efforts pour lutter contre les transferts illicites vers des pays tiers de déchets présentés comme des non-déchets. Eu égard au règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil, et en vue d’assurer une gestion durable des textiles de post-consommation et de lutter contre les transferts illicites de déchets, il convient de prévoir que tous les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets issus de ces produits collectés séparément fassent l’objet d’une opération de tri avant leur transfert. En outre, il y a lieu de prévoir que tous les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets issus de ces produits collectés séparément sont considérés comme des déchets et sont soumis à la législation de l’Union relative aux déchets, y compris la législation de l’Union sur le transfert de déchets, jusqu’à ce qu’ils aient fait l’objet d’une opération de tri par un opérateur formé au tri aux fins du réemploi et du recyclage qui puisse les classer comme aptes au réemploi. Il convient que le tri soit effectué conformément aux exigences harmonisées en matière de tri, qui garantissent une fraction réutilisable de haute qualité répondant aux besoins des marchés du textile d’occasion destinataires dans l’Union et dans le monde, et en fixant des critères permettant de faire la distinction entre les biens usagés jugés aptes au réemploi et les déchets. Les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi devraient être accompagnés d’informations attestant que ces articles sont issus d’une opération de tri ou de préparation en vue du réemploi, ainsi que d’informations concernant l’entreprise responsable de cette opération afin d’accroître la transparence du processus et l’obligation de rendre des comptes, et que ces articles se prêtent au réemploi. Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, ainsi que les entités de l’économie sociale, devraient communiquer sur l’exportation de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi que sur l’exportation de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi, permettant ainsi aux États membres de surveiller ces exportations en vue de mieux comprendre la chaîne de valeur du textile.
Directive (UE) 2025/1892 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.