(59) Il importe d’améliorer sensiblement et rapidement la mise en œuvre de la directive 1999/31/CE du Conseil par les États membres afin d’éviter des dommages environnementaux dans l’Union, y compris des problèmes transfrontières, causés par la mise en décharge illégale des déchets. À ce titre, il convient que la Commission évalue la directive 1999/31/CE afin d’évaluer les moyens de renforcer sa mise en œuvre et afin qu’elle présente, le cas échéant, une proposition législative en vue de la modifier. En outre, en s’appuyant sur les résultats de l’éventuelle mise à jour de la législation de l’Union sur les déchets découlant du futur acte législatif sur l’économie circulaire, comme indiqué dans la communication de la Commission du 26 février 2025 intitulée «Le pacte pour une industrie propre: une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation», la Commission devrait évaluer la directive 2008/98/CE et présenter, le cas échéant, une proposition législative. Dans le cadre de cette évaluation, et compte tenu de l’absence de données fiables sur les produits textiles, accessoires textiles et chaussures et sur le financement des régimes connexes de responsabilité élargie des producteurs devant être mis en place par les États membres, la Commission devrait évaluer, d’une part, la possibilité de fixer des objectifs en matière de prévention, de collecte, de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets et, d’autre part, si les régimes nationaux de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures sont financés de manière efficace, y compris si les opérateurs commerciaux chargés du réemploi sont susceptibles de contribuer au financement des régimes de responsabilité élargie des producteurs. En outre, la Commission devrait également évaluer la possibilité pour les États membres de mettre en place le tri préalable des déchets municipaux en mélange afin d’éviter que les déchets qui pourraient être valorisés à des fins de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne soient incinérés ou mis en décharge.
Directive (UE) 2025/1892 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1892
RattachementDirective (UE) 2025/1892
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025L1892)
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