Directive (UE) 2025/2205 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/2205
IntituléÉchange et remplacement des permis de conduire délivrés par les États membres
RattachementDirective (UE) 2025/2205
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L2205)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2025/2205EUR-Lex →

1. Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander à l'État membre de résidence normale d'échanger son permis de conduire contre un permis de conduire équivalent. L'État membre auquel il est demandé de procéder à l'échange vérifie pour quelle(s) catégorie(s) le permis de conduire dont l'échange est demandé est encore valable.

2. Sous réserve du principe de territorialité des lois pénales et des lois de police, l'État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant l’annulation, le retrait, la suspension ou la restriction du droit de conduire et, si nécessaire, peut procéder à ces fins à l'échange de ce permis de conduire.

3. L'État membre qui procède à l'échange d'un permis de conduire physique renvoie l'ancien permis de conduire aux autorités de l'État membre de délivrance et communique les motifs de cet échange.

L'État membre qui procède à l'échange d'un permis de conduire mobile en informe les autorités de l'État membre de délivrance et communique les motifs de cet échange. L'État membre de délivrance veille à ce que l'ancien permis de conduire mobile ne puisse plus être affiché sur l'appareil électronique utilisé à cette fin par le titulaire du permis de conduire. Les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l’UE à des fins de communication.

4. Les remplacements de permis de conduire physiques endommagés, perdus ou volés et les remplacements de permis de conduire physiques ou mobiles qui ont fait l'objet d'une utilisation frauduleuse peuvent être obtenus uniquement auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel le titulaire du permis de conduire a sa résidence normale ou de l’État membre de délivrance s’il est fait application de l’article 20, paragraphe 3. Ces autorités procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu, sur la base d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant délivré le permis de conduire original. Si un permis de conduire a été remplacé par un État membre autre que l'État membre de délivrance et que le permis de conduire remplacé est toujours en la possession du titulaire ou peut être présenté par le titulaire du permis de conduire en question, les procédures énoncées au paragraphe 3 s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).