Directive (UE) 2025/2205 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/2205
IntituléEffets de l’annulation, du retrait, de suspension, ou de la restriction du droit de conduire d'un conducteur de véhicule à moteur, de son permis de conduire ou de la reconnaissance de la validité de son permis de conduire
RattachementDirective (UE) 2025/2205
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L2205)
Référencearticle 16 de la directive (UE) 2025/2205EUR-Lex →

1. Les États membres refusent de délivrer des permis de conduire à des demandeurs dont le permis de conduire fait l'objet d’une annulation, d’un retrait, d’une suspension ou d'une restriction dans un autre État membre.

2. Un État membre refuse de reconnaître la validité d'un permis de conduire délivré par un autre État membre à une personne dont le droit de conduire, le permis de conduire ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire a fait l'objet d’une annulation, d’un retrait, d’une suspension ou d'une restriction dans cet autre État membre.

3. Le droit de conduire, un permis de conduire ou la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire sont considérés comme annulés, retirés, suspendus ou limités aux fins du présent article jusqu'à ce que la personne concernée remplisse les conditions imposées par un État membre pour récupérer son droit de conduire ou son permis de conduire, ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire, ou pour pouvoir demander un nouveau permis de conduire.

Les États membres veillent à ce que les conditions qu'ils imposent pour qu'une personne soit autorisée à récupérer son droit de conduire, son permis de conduire, ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire, ou soit autorisée à demander un nouveau permis de conduire, soient proportionnées et non discriminatoires envers les titulaires d'un permis de conduire délivré par tout autre État membre et qu'elles n'entraînent pas, à elles seules, un refus, pour une durée indéterminée, de délivrer un permis de conduire ou de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre.

4. Lorsque le comportement d'une personne ou son aptitude physique ou mentale le justifient, les États membres peuvent interdire à cette personne de conduire sur leur territoire pendant une durée indéterminée sans lui donner la possibilité de récupérer le droit de conduire ou son permis de conduire, ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire, ou de demander un nouveau permis de conduire.

Par dérogation au paragraphe 1, un État membre qui n'a pas interdit à cette personne de conduire peut, après consultation de l'État membre visé au premier alinéa du présent paragraphe, délivrer un permis de conduire à cette personne. Toutefois, l'État membre qui a interdit à cette personne de conduire peut refuser, sur son territoire et pendant une durée indéterminée, de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).