Directive (UE) 2025/2205 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/2205
IntituléDéfinitions
RattachementDirective (UE) 2025/2205
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L2205)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2025/2205EUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «permis de conduire», un document, physique, numérique ou les deux, qui certifie le droit de conduire des véhicules à moteur et indique les conditions dans lesquelles son titulaire est autorisé à conduire;

2) «permis de conduire physique», un permis de conduire se présentant sous forme physique;

3) «permis de conduire mobile», un permis de conduire se présentant sous forme numérique;

4) «véhicule à moteur», tout véhicule routier pourvu d'un moteur de propulsion, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;

5) «véhicule à deux roues», un véhicule visé à l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil;

6) «véhicule à trois roues», un véhicule visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 168/2013;

7) «quadricycle léger», un véhicule visé à l'article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 168/2013;

8) «motocycle», un véhicule à deux roues avec ou sans side-car, visé à l'article 4, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) no 168/2013;

9) «tricycle motorisé», un véhicule muni de trois roues symétriques, visé à l'article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 168/2013;

10) «automobile», tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises, y compris les trolleybus;

11) «trolleybus», tout véhicule pouvant être relié à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails;

12) «quadricycle lourd», un véhicule visé à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 168/2013;

13) «autocaravane», un véhicule à usage spécial de la catégorie M visé à l'article 4 et à l'annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2018/858;

14) «crise», un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d'origine humaine, de nature et d'ampleur extraordinaires, qui se produit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, qui a des incidences directes ou indirectes importantes sur le domaine du transport routier et qui empêche également les titulaires de permis de conduire ou les autorités nationales compétentes d’effectuer les procédures nécessaires à leur renouvellement, ou restreint considérablement la possibilité d’y parvenir.

Nota : Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).