Directive (UE) 2025/2205 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/2205
IntituléAssistance mutuelle et réseau des permis de conduire de l’UE
RattachementDirective (UE) 2025/2205
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L2205)
Référencearticle 22 de la directive (UE) 2025/2205EUR-Lex →

1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Ils échangent des informations sur les permis de conduire qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés, restreints, suspendus, retirés, annulés ou révoqués, sur les interdictions de conduire qu'ils ont imposées ou, le cas échéant, qu'ils envisagent de promulguer, et se consultent lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'un demandeur de permis de conduire est soumis à une interdiction du droit de conduire dans un autre État membre. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l’UE pour l’échange d’informations.

2. Les États membres peuvent également utiliser le réseau des permis de conduire de l’UE pour l'échange d'informations aux fins suivantes:

a) permettre à leurs autorités de vérifier la validité et l'authenticité d'un permis de conduire, en particulier lors de contrôles routiers, dans le cadre d'enquêtes ou de mesures de lutte contre la contrefaçon;

b) faciliter les enquêtes conformément à la directive (UE) 2015/413;

c) appliquer la directive (UE) 2022/2561 et vérifier la validité et l'authenticité d'un permis de conduire lors de l'application du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3. L'accès au réseau des permis de conduire de l’UE est sécurisé. Le réseau des permis de conduire de l’UE assure à la fois un échange synchrone, c'est-à-dire en temps réel, et asynchrone d'informations, ainsi que l'envoi et la réception de messages, de notifications et de pièces jointes sécurisés.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les informations échangées par l'intermédiaire du réseau des permis de conduire de l’UE soient à jour.

Les États membres ne peuvent accorder l'accès au réseau des permis de conduire de l’UE qu'aux autorités compétentes aux fins visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Les États membres se prêtent mutuellement assistance également dans la mise en œuvre du permis de conduire mobile, notamment pour garantir la pleine interopérabilité entre les applications et les éléments de vérification visés à l'annexe I, partie C.

5. La Commission adopte, au plus tard le 6 juin 2026, des actes d'exécution établissant un ensemble commun de règles régissant le fonctionnement du réseau des permis de conduire de l’UE, y compris les exigences opérationnelles, techniques et d'interface détaillées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

6. Les États membres peuvent coopérer aux fins du contrôle de l'application de toute annulation, tout retrait, toute suspension ou toute restriction du droit de conduire ou du permis de conduire, ou de la reconnaissance de la validité du permis de conduire, en particulier lorsque les mesures concernées sont limitées à certaines catégories de permis de conduire ou au territoire de certains États membres, notamment par l'apposition de mentions sur les permis de conduire qu'ils ont délivrés.

Nota : Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj). Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/165/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).