L'article 5 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c) à partir de l'âge de 17 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire C1, C1E ou C, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1, pour la catégorie C ou visé à l’article 6, paragraphe 2, pour les catégories C1 et C1E, et uniquement dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil.
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire, à partir de l'âge de 21 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E ou un véhicule des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1 ou 2. Afin de garantir la sécurité de la conduite, les États membres peuvent mettre en place un programme de surveillance pour les conducteurs de moins de 23 ans titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2. Si les États membres exigent de tels conducteurs qu'ils suivent, avant d'avoir atteint l'âge de 23 ans, des cours de formation continue sur des matières liées à la sécurité routière afin de consolider et de confirmer leurs compétences dans ces matières, cette participation est prise en compte dans l'obligation de suivre 35 heures de cours de formation continue tous les cinq ans.
Tout État membre peut autoriser les conducteurs de véhicules des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l'âge de 18 ans, à condition qu'ils soient titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1.
Tout État membre peut autoriser les conducteurs de véhicules des catégories de permis de conduire D et D + E à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l'âge de 20 ans, à condition qu'ils soient titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1. Cet âge peut être ramené à l'âge de 18 ans pour conduire de tels véhicules sans voyageurs ou pour transporter des voyageurs sous forme de services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.».