Directive (UE) 2025/2205 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/2205
IntituléSpécifications types de l'Union relatives au permis de conduire et à la reconnaissance mutuelle
RattachementDirective (UE) 2025/2205
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L2205)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2025/2205EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que leurs permis de conduire nationaux soient délivrés conformément à la présente directive et à ce qu'ils respectent les spécifications types de l'Union énoncées à l’annexe I, et d'autres critères en application de:

a) l'article 4, pour les permis de conduire physiques;

b) l'article 5, pour les permis de conduire mobiles.

2. Les États membres veillent à ce que les permis de conduire physiques et mobiles délivrés à la même personne soient pleinement équivalents en ce qui concerne les droits et les conditions selon lesquels cette personne est autorisée à conduire et en ce qui concerne leur validité administrative.

3. Sans préjudice du traitement des permis de conduire existants en cas d'échange ou de remplacement, conformément à l'article 13, paragraphes 3 et 4, les États membres n'exigent pas, comme condition préalable, que le demandeur soit en possession d'un permis de conduire physique ou mobile lors de la délivrance, du remplacement, du renouvellement ou de l'échange d'un permis de conduire sous l'autre forme.

4. Avec effet 54 mois à compter de la date d'adoption du premier des actes d'exécution conformément à l'article 5, paragraphe 7, les États membres veillent à ce que les permis de conduire mobiles soient délivrés en tant que format par défaut du permis de conduire, sans préjudice du droit du demandeur d'obtenir le permis de conduire sous forme physique ou sous les deux formes simultanément au moyen d'une seule et même demande. Après la délivrance d'un permis de conduire sous une forme, le titulaire d'un permis de conduire conserve le droit de demander la délivrance d'un permis de conduire sous l'autre forme, y compris lorsque son permis de conduire n'a pas encore expiré.

5. Les États membres peuvent délivrer des permis de conduire mobiles avant la date visée au paragraphe 4.

6. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. Toutefois, les permis de conduire mobiles délivrés conformément à l'article 5 ne sont mutuellement reconnus qu'après la date prévue au paragraphe 4 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).