DÉFINITIONS
1. Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:
Groupe 1: conducteurs de véhicules des catégories A, A1, A2, AM, B, B1 et BE;
Groupe 2: conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.
Le droit national peut prévoir que les exigences prévues dans la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2 s'appliquent également aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.).
2. Les demandeurs à la délivrance d’un premier permis de conduire ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront si le permis de conduire demandé est délivré ou renouvelé.
Titre 1
VISION
3. Tout demandeur d’un permis de conduire subit les évaluations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite de véhicules à moteur et pour déterminer si un nouvel examen de leur champ visuel est nécessaire. S'il y a une raison de douter que le demandeur a une vision adéquate, il devrait être examiné par un professionnel compétent habilité par le droit national. Au cours de cet examen, l'attention porte plus particulièrement sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes et la diplopie, ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.
Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l'acuité visuelle mais pour lesquels il y a de bonnes raisons de penser que la délivrance d'un permis de conduire ne compromettrait pas la sécurité routière, la délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des cas individuels exceptionnels; le conducteur se soumet alors à l'examen d'un professionnel compétent habilité par le droit national, afin de démontrer qu'il n'est atteint d'aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes et sa vision crépusculaire. Le conducteur ou demandeur devrait également se soumettre à un test pratique positif supervisé par une autorité compétente.
Groupe 1:
1) Tout demandeur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire a une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble.
En outre, le champ visuel horizontal n'est pas inférieur à 120o et s'étend d'au moins 50o vers la gauche et la droite et 20o vers le haut et le bas. Aucun défaut n'est présent dans un rayon de 20o par rapport à l'axe central.
Si une maladie oculaire progressive est détectée ou déclarée, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen régulier de la vision du demandeur par un professionnel compétent habilité par la législation nationale.
2) Tout demandeur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un œil, ou qui utilise seulement un œil (par exemple, en cas de diplopie), a une acuité visuelle d'au moins 0,5, avec correction optique s'il y a lieu. Le professionnel compétent habilité par la législation nationale certifie que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet œil répond à l'exigence fixée au point 3.1).
3) Après l'apparition récente d'une diplopie ou la perte de la vision d'un œil, il est prévu une période d'adaptation d'une durée appropriée, par exemple six mois, au cours de laquelle la conduite est interdite. Au terme de cette période, la conduite n'est autorisée qu'après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite, et peut être soumise à certaines exigences ou restrictions.
Groupe 2:
4) Tout demandeur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire a une acuité visuelle, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour le meilleur des deux yeux et d'au moins 0,1 pour le moins bon. Lorsqu'une correction optique est utilisée pour atteindre les valeurs de 0,8 et 0,1, l'acuité minimale (0,8 et 0,1) est obtenue soit à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant pas huit dioptries, soit à l'aide de lentilles de contact. La correction doit être bien tolérée.
En outre, le champ visuel horizontal des deux yeux n'est pas inférieur à 160o et s'étend d'au moins 70o vers la gauche et la droite et 30o vers le haut et le bas. Aucun défaut n'est présent dans un rayon de 30o par rapport à l'axe central.
Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé si le demandeur ou conducteur est atteint d'une altération de la sensibilité aux contrastes ou d'une diplopie.
Après une perte importante de la vision d'un œil, il est prévu une période d'adaptation d'une durée appropriée, par exemple six mois, au cours de laquelle la conduite est interdite. Au terme de cette période, la conduite n'est autorisée qu'après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite, et peut être soumise à certaines exigences ou restrictions.
Titre 2
AUDITION
4. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout demandeur ou conducteur du groupe 2 atteint d’une déficience auditive sous réserve de l'avis délivré par les autorités médicales compétentes, sur la base d’un examen médical qui tiendra notamment compte des possibilités de compensation.
Titre 3
PERSONNES ATTEINTES D'UN HANDICAP PHYSIQUE
5. Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à tout demandeur ou conducteur atteint d'affections ou de troubles du système locomoteur qui rendent dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur.
Groupe 1:
1) Un permis de conduire avec condition restrictive peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à un demandeur ou conducteur atteint d'un handicap physique. Cet avis repose sur une évaluation médicale de l'affection ou du trouble en cause et, si besoin est, sur un test pratique. Il est complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure où une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse.
2) Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout demandeur ou conducteur atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à un contrôle régulier en vue de s'assurer qu'il est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité.
Un permis de conduire peut être délivré ou renouvelé sans que le demandeur ne soit soumis à un examen médical régulier, dès lors que le handicap physique est stabilisé.
Groupe 2:
3) L'autorité médicale compétente tient dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules relevant de la définition de ce groupe.
Titre 4
AFFECTIONS CARDIOVASCULAIRES
6. Les pathologies ou affections cardiovasculaires peuvent provoquer une altération subite des fonctions cérébrales qui constitue un danger pour la sécurité routière. Ces pathologies sont un motif de restrictions temporaires ou permanentes à la conduite.
1) Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé aux demandeurs ou conducteurs des groupes indiqués qu'après que la pathologie a été effectivement traitée et sous réserve de l'autorisation d'une autorité médicale compétente et, s'il y a lieu, d'une évaluation médicale régulière par un telle autorité:
a) bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventriculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques (s'applique aux groupes 1 et 2);
b) bradyarythmies: maladie du nœud sinusal et troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant (s'applique au groupe 2 uniquement);
c) tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventriculaires) avec:
i) pathologie cardiaque structurelle, en particulier tachycardie ventriculaire soutenue (s'applique aux groupes 1 et 2), ou
ii) tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue ou avec indication de défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);
d) symptômes d'angor (s'applique aux groupes 1 et 2);
e) implantation ou remplacement de stimulateur cardiaque permanent (s'applique au groupe 2 uniquement);
f) implantation ou remplacement de défibrillateur ou choc de défibrillateur, approprié ou non (s'applique au groupe 1 uniquement);
g) syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d’origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente) (s'applique aux groupes 1 et 2);
h) syndrome coronarien aigu (s'applique aux groupes 1 et 2);
i) angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger (s'applique aux groupes 1 et 2);
j) intervention coronarienne percutanée (ICP) (s'applique aux groupes 1 et 2);
k) pontage coronarien (s'applique aux groupes 1 et 2);
l) accident vasculaire cérébral (AVC) ou accident ischémique transitoire (AIT) (s'applique aux groupes 1 et 2);
m) sténose carotidienne sévère (s'applique au groupe 2 uniquement);
n) diamètre aortique maximal de plus de 5,5 cm (s'applique au groupe 2 uniquement);
o) insuffisance cardiaque:
i) classes NYHA (New York Heart Association) I, II et III (s'applique au groupe 1 uniquement),
ii) symptômes des classes NYHA I et II, à condition que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit d'au moins 35 % (s'applique au groupe 2 uniquement);
p) transplantation cardiaque (s'applique aux groupes 1 et 2);
q) dispositif d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 1 uniquement);
r) chirurgie valvulaire (s'applique aux groupes 1 et 2);
s) hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg ou diastolique ≥ 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes) (s'applique aux groupes 1 et 2);
t) pression artérielle de niveau 3 (pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg et/ou systolique ≥ 180 mmHg) (s'applique au groupe 2 uniquement);
u) cardiopathie congénitale (s'applique aux groupes 1 et 2);
v) cardiomyopathie hypertrophique en l'absence de syncopes (s'applique au groupe 1 uniquement);
w) syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes (QTc) > 500 ms (s'applique au groupe 1 uniquement).
2) Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé aux demandeurs ou conducteurs des groupes indiqués:
a) implantation d'un défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);
b) maladie vasculaire périphérique – anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain (s'applique aux groupes 1 et 2);
c) insuffisance cardiaque:
i) classe NYHA IV (s'applique au groupe 1 uniquement),
ii) classes NYHA III et IV (s'applique au groupe 2 uniquement);
d) dispositifs d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 2 uniquement);
e) valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale s'il est estimé que la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés (s'applique au groupe 1 uniquement);
f) valvulopathie de classe NYHA III ou IV, ou avec fraction d'éjection inférieure à 35 %, sténose mitrale et hypertension pulmonaire sévère ou avec signes échocardiographiques de sténose aortique sévère ou sténose aortique à l'origine de syncopes; à l'exception de la sténose aortique sévère totalement asymptomatique, si l'épreuve d'effort est négative (s'applique au groupe 2 uniquement);
g) cardiomyopathies structurelles et électriques – cardiomyopathie hypertrophique avec antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies: épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort (s'applique au groupe 2 uniquement);
h) syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTc > 500 ms (s'applique au groupe 2 uniquement);
i) syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée (s'applique aux groupes 1 et 2).
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels, à condition que cela soit dûment justifié par un avis médical et sous réserve d’une évaluation médicale, effectuée par une autorité médicale compétente, attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.
3) Autres cardiomyopathies
Le risque d'événements invalidants soudains est évalué pour les demandeurs ou conducteurs présentant des cardiomyopathies connues (cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, cardiomyopathie par non-compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique et syndrome du QT court, par exemple) ou des cardiomyopathies non connues qui pourraient être découvertes. Une évaluation minutieuse par un spécialiste est nécessaire. Il est tenu compte des caractéristiques de diagnostic de la cardiomyopathie concernée.
4) Les États membres peuvent imposer des restrictions à la délivrance ou au renouvellement du permis de conduire pour les demandeurs ou conducteurs atteints d'autres pathologies cardiovasculaires.
Titre 5
DIABÈTE SUCRÉ
7. Aux fins des points suivants, on entend par:
a) cas d'«hypoglycémie sévère», les cas où l'assistance d'une tierce personne est nécessaire;
b) cas d'«hypoglycémie sévère récurrente», les cas où un deuxième épisode d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période de 12 mois.
Groupe 1:
1) Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à un demandeur ou conducteur atteint d'un diabète sucré. S'il suit un traitement médicamenteux entraînant un risque faible d'hypoglycémie, il fait l'objet d'un examen médical régulier, effectué par une autorité médicale compétente et adapté à chaque cas. S'il suit un traitement médicamenteux entraînant un risque élevé d'hypoglycémie susceptible d'avoir des conséquences sur son aptitude à la conduite, il fait l'objet d'un avis médical rendu par un professionnel de la santé agréé et compétent et d'un examen médical régulier, adapté à chaque cas, à des intervalles n'excédant toutefois pas dix ans.
2) Un demandeur ou conducteur atteint de diabète qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit prouver qu'il comprend le risque d'hypoglycémie et qu'il maîtrise la maladie de manière adéquate.
Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un demandeur ou conducteur qui n'est pas suffisamment conscient des risques liés à l'hypoglycémie.
Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un demandeur ou conducteur atteint d'hypoglycémie sévère récurrente, à moins que cette délivrance ou ce renouvellement ne soit appuyé par l’avis d’une autorité médicale compétente et une évaluation médicale régulière effectuée par une telle autorité. En cas d'hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille, le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé jusqu'à ce que trois mois se soient écoulés depuis la dernière crise.
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels, à condition que cela soit dûment justifié par un avis médical rendu par une autorité médicale compétente et sous réserve d’une évaluation médicale régulière effectuée par une telle autorité, attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.
Groupe 2:
3) La délivrance ou le renouvellement de permis de conduire du groupe 2 aux demandeurs ou conducteurs atteints de diabète sucré peut être envisagé. S’ils suivent un traitement médicamenteux pouvant provoquer une hypoglycémie, c'est-à-dire un traitement à base d'insuline et de certains cachets, les critères suivants sont appliqués:
a) aucune crise d'hypoglycémie sévère ne s'est produite au cours des douze derniers mois;
b) le conducteur est pleinement conscient des risques d'hypoglycémie;
c) le conducteur doit être en mesure de contrôler de manière adéquate les niveaux de glucose dans le sang en effectuant des contrôles réguliers, au moyen d'aides techniques, au moins deux fois par jour et lorsqu'il envisage de conduire;
d) le conducteur doit prouver qu'il comprend les risques liés à l'hypoglycémie;
e) il n'y a pas d'autre complication liée au diabète qui puisse interdire la conduite.
En outre, dans ces cas, le permis de conduire est délivré ou renouvelé sous réserve de l'avis favorable d'une autorité médicale compétente et à des examens médicaux réguliers effectués par une telle autorité, réalisés à des intervalles n'excédant pas trois ans.
4) Toute crise d'hypoglycémie sévère survenant durant les heures de veille, même hors de la conduite, est signalée et suivie d'une réévaluation du permis délivré.
Titre 6
MALADIES NEUROLOGIQUES ET SYNDROME DE L'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
8. Les règles suivantes s'appliquent aux demandeurs atteints de maladies neurologiques ou du syndrome de l'apnée obstructive du sommeil.
Titre 7
MALADIES NEUROLOGIQUES
1) Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un demandeur ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical favorable rendu par un professionnel de la santé agréé et compétent.
Les troubles neurologiques associés à des troubles du développement, des maladies ou une intervention médicale ou chirurgicale affectant le système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des troubles cognitifs, comportementaux, sensoriels ou moteurs perturbant les capacités ou fonctions, l'équilibre et la coordination, sont pris en compte en fonction de leurs effets fonctionnels sur la conduite. Il convient de tenir compte de l'évolutivité des troubles et du risque de non-respect du traitement. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire peut être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.
Titre 8
SYNDROME DE L'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
2) Aux fins des points suivants:
le «syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré» correspond à un nombre d'apnées et d'hypopnées par heure (index d'apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29;
le «syndrome de l'apnée obstructive du sommeil sévère» correspond à un index d'apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30; ces deux syndromes sont associés à une somnolence diurne excessive.
3) Pour les demandeurs ou conducteurs pour lesquels il existe une suspicion du syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère, un avis médical plus approfondi est recueilli auprès d'un professionnel de la santé agréé et compétent avant la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire. Il peut leur être recommandé de ne pas conduire jusqu'à ce que le diagnostic soit confirmé.
4) Le permis de conduire peut être délivré aux demandeurs ou conducteurs atteints d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère qui démontrent que leur affection fait l'objet d'un contrôle approprié, qu'ils suivent un traitement adéquat et qu'il y a une amélioration de leur somnolence, le cas échéant, qui est confirmée par l’avis médical d’un professionnel de la santé agréé et compétent.
5) Les demandeurs ou conducteurs atteints d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement sont soumis à un examen médical régulier, au moins tous les trois ans pour les conducteurs du groupe 1 et au moins chaque année pour les conducteurs du groupe 2, afin d'établir dans quelle mesure le traitement est respecté, s'il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue.
Titre 9
ÉPILEPSIE
9. Les crises d'épilepsie ou autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur.
Aux fins des points suivants, on entend par:
«épilepsie», une pathologie dans laquelle la personne concernée a subi deux crises d'épilepsie ou plus en moins de cinq ans;
«crise d'épilepsie provoquée», une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité.
Une personne qui est victime d'une crise initiale ou isolée ou d'une perte de conscience doit être dissuadée de prendre le volant. Un spécialiste doit produire un rapport mentionnant la durée de l'interdiction de conduite et le suivi requis.
Il est extrêmement important que le syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée soient identifiés afin de pouvoir entreprendre une évaluation correcte de la sécurité de conduite de cette personne, y compris du risque de nouvelles crises, et de pouvoir mettre en place le traitement qui convient. Cette évaluation est effectuée par un neurologue.
Groupe 1:
1) Le permis de conduire d'un conducteur du groupe 1 considéré comme épileptique fait l'objet d'une évaluation tant qu'une période d'au moins cinq ans sans aucune crise ne s'est pas écoulée.
Si le demandeur ou conducteur est atteint d'épilepsie et tant qu'une période d'au moins cinq ans sans aucune crise ne s'est pas écoulée, il n'est pas considéré que les critères permettant d'obtenir un permis de conduire inconditionnel soient satisfaits.
2) Crise d'épilepsie provoquée: le demandeur ayant été victime d'une telle crise provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite au cas par cas, moyennant un avis neurologique. Le cas échéant, l'évaluation est conforme aux autres titres pertinents, relatifs, par exemple, à l'alcool et à d'autres facteurs de morbidité.
3) Première crise non provoquée ou crise unique: le demandeur ou conducteur ayant été victime d'une première crise d'épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois sans aucune crise, à condition qu'une évaluation médicale approprié ait été effectuée. Les demandeurs ou conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.
4) Autre perte de conscience: la perte de conscience est évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.
5) Épilepsie: les conducteurs ou demandeurs peuvent être déclarés aptes à la conduite après une année sans crise.
6) Crises survenant exclusivement durant le sommeil: le demandeur ou conducteur qui n'a des crises que pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l'épilepsie. En cas d'attaques ou de crises lorsqu'il est éveillé, une période d'une année sans aucune nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré.
7) Crises sans effet sur la conscience ou la capacité d'action: le demandeur ou conducteur qui subit exclusivement des crises n'affectant pas sa conscience et ne causant pas d'incapacité fonctionnelle peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l'épilepsie. En cas d'attaques ou de crises d'un autre genre, une période d'une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré.
8) Crises dues à une modification ou à une réduction du traitement antiépileptique ordonnée par un médecin: il peut être recommandé au patient de ne pas conduire pendant six mois à compter du début de la réduction, puis pendant six mois à compter de l'arrêt du traitement. Si, après une crise survenant alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou réduit sur avis d'un médecin, le traitement efficace précédemment suivi est réintroduit, le patient doit cesser de conduire pendant trois mois.
9) Après une opération chirurgicale visant à soigner l'épilepsie, les conducteurs ou demandeurs peuvent être déclarés aptes à la conduite après une année sans crise.
Groupe 2:
10) Le demandeur ou conducteur ne doit prendre aucun médicament antiépileptique durant toute la période sans crise requise. Un suivi médical approprié doit avoir été effectué. L'examen neurologique approfondi a montré l'absence de pathologie cérébrale notable et de signe d'activité épileptiforme dans le tracé de l'électroencéphalogramme (EEG). Un EEG et un examen neurologique approprié sont réalisés après une crise aiguë.
11) En cas de crise d'épilepsie provoquée, due à un facteur causal identifiable, un rapport neurologique favorable doit être fourni, attestant une période sans crise d'au moins un an et comportant une analyse électroencéphalographique. D'autres titres sont pris en compte. En cas de lésions cérébrales structurelles comportant un risque accru d'apparition de crises d'épilepsie, leur ampleur est évaluée au moyen d'un rapport neurologique.
12) Première crise non provoquée ou crise unique: le demandeur ou conducteur qui a subi une première crise d'épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite, moyennant un examen neurologique approprié, si aucune autre crise ne se produit au cours d'une période de cinq ans alors qu'aucun traitement antiépileptique n'a été prescrit. Un demandeur ou conducteur dont les indicateurs pronostiques sont bons peut être autorisé à conduire plus tôt par les autorités médicales.
13) Autre perte de conscience: la perte de conscience est évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.
14) Épilepsie: sans suivre aucun traitement antiépileptique, le conducteur ne doit plus avoir eu de crises pendant dix ans. Les demandeurs ou conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales. Cela s'applique aussi aux cas d'épilepsie dite «juvénile».
Certains troubles, comme une malformation artérioveineuse ou une hémorragie intracérébrale, comportent un risque accru de crises, même si aucune crise ne s'est encore manifestée. Dans une telle situation, un examen est effectué par une autorité médicale compétente.
Titre 10
TROUBLES MENTAUX
10. Les règles suivantes s'appliquent aux demandeurs ou conducteurs présentant des troubles mentaux ou des déficiences intellectuelles.
Groupe 1:
1) Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un demandeur ou conducteur:
a) atteint de troubles mentaux, cognitifs ou comportementaux graves, congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales;
b) atteint de troubles graves du comportement ou de la capacité de jugement ou d'adaptation liés à la personnalité,
sauf si la demande est appuyée par un avis médical rendu par un professionnel de la santé agréé et compétent et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier. Une période de rémission préalable devrait être observée.
Groupe 2:
2) L'autorité médicale compétente tient dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules relevant de la définition de ce groupe. L'autorité médicale compétente peut déterminer des prescriptions de durée limitée ou imposer des restrictions de conduite.
Titre 11
ALCOOL
11. La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose sur le plan médical.
Groupe 1:
1) Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un demandeur ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool.
Au terme d'une période prouvée d'abstinence, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé si le demandeur ou conducteur fait l'objet d'un avis médical autorisé favorable rendu par un professionnel de la santé agréé et compétent et d'une période de contrôle médical régulier.
2) Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à un demandeur ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool à condition que des technologies permettant de compenser la dépendance, comme l'utilisation obligatoire d'un éthylomètre antidémarrage, soient utilisées, et pour autant que le conducteur fasse l'objet d'un réexamen périodique de la poursuite du traitement visant à remédier à la dépendance ou à l'absence de dissociation entre conduite et consommation d'alcool. En cas de période prouvée d'abstinence, pouvant inclure la participation à des programmes de réadaptation comprenant un suivi et une surveillance médicale, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé sans qu'il ne soit recouru à ces technologies si le conducteur fait l'objet d'un avis médical rendu par un professionnel de la santé agréé et compétent et d'une période de contrôle médical régulier. Ce contrôle médical régulier peut être effectué pendant ou après l'utilisation de ces technologies, ou les deux.
Groupe 2:
3) L'autorité médicale compétente tient dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules relevant de la définition de ce groupe.
4) L'autorité médicale compétente peut déterminer des prescriptions de durée limitée et, si nécessaire, des restrictions de conduite.
Titre 12
STUPÉFIANTS ET MÉDICAMENTS
12. Les règles suivantes s'appliquent aux stupéfiants et médicaments.
Abus:
1) Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un demandeur ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes ou de stupéfiants ou qui, sans être dépendant, ne souhaite pas ou ne peut pas dissocier la conduite de la consommation, quelle que soit la catégorie de permis de conduire sollicitée.
Consommation régulière:
Groupe 1:
2) Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un demandeur ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes ou des stupéfiants, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui compromet l'aptitude mentale ou physique à conduire.
L'autorité médicale compétente peut déterminer des prescriptions de durée limitée et, si nécessaire, des restrictions de conduite.
Groupe 2:
3) L'autorité médicale compétente tient dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules relevant de la définition de ce groupe et peut déterminer certaines prescriptions ou restrictions.
Titre 13
AFFECTIONS RÉNALES
13. Les règles suivantes s'appliquent aux demandeurs atteints d'affections rénales.
Groupe 1:
1) Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à un demandeur ou conducteur atteint d'insuffisance rénale grave entraînant une limitation importante de sa capacité physique, sous réserve d'un avis médical rendu par un professionnel de la santé agréé et compétent et de contrôles médicaux réguliers.
Groupe 2:
2) Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un demandeur ou conducteur atteint d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical rendu par un professionnel de la santé agréé et compétent et sous réserve de contrôles médicaux réguliers.
Titre 14
DISPOSITIONS DIVERSES
Groupe 1:
1) Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à un demandeur ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical rendu par un professionnel de la santé agréé et compétent et, si besoin est, de contrôles médicaux réguliers.
Groupe 2:
2) L'autorité médicale compétente tient dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules relevant de la définition de ce groupe.
En règle générale, le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un demandeur ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans la présente annexe mais qui est susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle compromettant la sécurité de la conduite, sauf si la demande est appuyée par un avis médical rendu par un professionnel de la santé agréé et compétent et, si besoin est, le demandeur ou conducteur fait l'objet de contrôles médicaux réguliers.