1. Compétences exigées d'un examinateur
1) Une personne habilitée à évaluer sur le plan pratique, dans un véhicule à moteur, l'aptitude à la conduite d'un candidat possède des connaissances et des compétences relatives aux éléments énumérés aux points 2) à 8) et comprend ces éléments.
2) Les compétences de l'examinateur lui permettent d'évaluer les aptitudes d'un candidat qui cherche à obtenir le permis de conduire de la catégorie pour laquelle l'épreuve de conduite est organisée.
3) Connaissances et compréhension de la conduite et évaluation:
a) théorie du comportement du conducteur;
b) perception des dangers et prévention des accidents; il s'agit notamment de comprendre la vulnérabilité des usagers de la route non motorisés et des usagers de véhicules motorisés à deux roues, et d'y prêter attention;
c) programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite;
d) exigences de l'épreuve de conduite;
e) législation routière applicable, y compris le droit national et de l'Union en vigueur et ses orientations interprétatives;
f) théorie et techniques en matière d'évaluation;
g) conduite défensive.
4) Compétences en matière d'évaluation:
L'examinateur est capable:
a) d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier:
i) la reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses;
ii) la détermination précise des causes et des effets probables des situations dangereuses;
iii) la mise en œuvre des compétences et la reconnaissance des erreurs;
iv) l'uniformité et la cohérence de l'évaluation;
b) d'assimiler rapidement des informations et d'extraire des éléments essentiels;
c) de se tourner vers l'avenir, d'identifier les problèmes potentiels et d'élaborer des stratégies pour les résoudre;
d) de fournir un retour d'information constructif en temps utile.
5) Compétences personnelles en matière de conduite:
Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type de véhicule à moteur en question à un niveau constamment élevé.
6) Qualité du service:
a) déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve;
b) communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats;
c) informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve;
d) traiter les candidats avec respect et sans discrimination.
7) Connaissance de la technique et de la physique automobiles, y compris:
a) connaissance de la technologie des véhicules (par exemple, direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds;
b) connaissance de la sécurité du chargement;
c) connaissance de la physique automobile (par exemple vitesse, frottements, dynamique, énergie).
8) Conduite économe en carburant ou en énergie et respectueuse de l'environnement.
2. Conditions générales
1) Un examinateur de la catégorie B:
a) est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;
b) a au moins 23 ans;
c) a réussi la qualification initiale prévue au point 3 et ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4;
d) a achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini dans la classification internationale type de l'éducation (CITE) de l'Unesco;
e) n'exerce pas simultanément les activités d'examinateur et de moniteur d'auto-école.
2) Un examinateur des autres catégories:
a) est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie en question, ou possède une connaissance équivalente acquise par une qualification professionnelle adéquate;
b) a réussi la qualification initiale prévue au point 3 et ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4;
c) a été un examinateur qualifié de la catégorie B pendant au moins trois ans; cette exigence peut être levée si l'examinateur prouve:
i) qu'il a au moins cinq ans d'expérience de la conduite dans la catégorie concernée, ou
ii) qu'il a subi avec succès une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir un permis de conduire, cette dernière exigence devenant ainsi superflue;
d) a achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini dans la CITE;
e) n'exerce pas simultanément les activités d'examinateur et de moniteur d'auto-école.
3) Norme professionnelle
Dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation pratique, les examinateurs restent libres de toute influence extérieure, directe ou indirecte. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et font preuve d'objectivité et d'impartialité dans l'accomplissement de leurs tâches.
4) Équivalences
a) Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories AM, A1, A2 et A à condition qu'il ait réussi la qualification initiale requise au point 3 pour l'une de ces catégories.
b) Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories C1, D, D1 et D à condition qu'il ait réussi la qualification initiale requise au point 3 pour l'une de ces catégories.
c) Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE à condition qu'il ait réussi la qualification initiale requise au point 3 pour l'une de ces catégories.
3. Qualification initiale
1) Formation initiale
a) Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit suivre avec succès le programme de formation établi le cas échéant par un État membre pour acquérir les compétences énoncées au point 1.
b) Pour chaque programme de formation, les États membres déterminent si le contenu du programme sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs.
2) Examens
a) Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit prouver qu'elle a atteint un niveau satisfaisant de connaissances, de compréhension, de compétences et d'aptitudes à l'égard des éléments énumérés au point 1.
b) Les États membres mettent en œuvre un processus d'examen qui évalue, selon une pédagogie appropriée, les compétences de la personne telles qu'elles sont définies au point 1, et plus particulièrement au point 1.4). Le processus d'examen satisfait aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil et comporte à la fois un volet théorique et un volet pratique. L'évaluation peut si nécessaire être assistée par ordinateur. Les modalités précises concernant la nature et la durée des épreuves et évaluations relevant du cadre de l'examen sont laissées à l'appréciation de chaque État membre.
c) Pour chaque examen, les États membres déterminent si le contenu de l'examen sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs.
4. Assurance de la qualité et formation continue
1) Assurance de la qualité
a) Les États membres mettent en place des dispositions relatives à l'assurance de la qualité permettant de maintenir le niveau des examinateurs du permis de conduire.
b) Les dispositions relatives à l'assurance de la qualité prévoient le contrôle des examinateurs sur leur lieu de travail, leur perfectionnement professionnel et le renouvellement de leur accréditation, leur formation continue et l'examen périodique des résultats des épreuves de conduite qu'ils ont fait passer.
c) Les États membres prévoient que chaque examinateur est soumis à un contrôle annuel mettant en œuvre les dispositions relatives à l'assurance de la qualité énumérées au point 4.1) b). Les États membres prévoient en outre que, au moins une fois tous les 5 ans, chaque examinateur est observé lors du déroulement des épreuves qu'il fait subir, pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée, qui permet l'observation de plusieurs épreuves. Lorsque des problèmes sont constatés, des mesures correctrices sont prises. L'observateur est une personne habilitée à cet effet par l'État membre concerné.
d) Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation d'observation pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories.
e) Le travail d'examen de la conduite fait l'objet d'un suivi et d'un contrôle par un organisme habilité par l'État membre concerné, afin de garantir la mise en œuvre appropriée et cohérente de l'évaluation. Les États membres veillent à ce que les membres de cet organisme chargés du suivi et du contrôle soient impartiaux et indépendants des interventions extérieures ou des pressions politiques dans l'exercice de leurs fonctions.
2) Formation continue
a) Les États membres prévoient que, pour conserver leur habilitation, les examinateurs du permis de conduire, indépendamment du nombre de catégories pour lesquelles ils sont accrédités, suivent:
i) une formation continue régulière minimale de quatre jours au total par période de deux ans afin:
— de maintenir et de mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen et de communication,
— de développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de leur profession,
— de garantir qu'ils continuent à faire passer les épreuves de manière équitable et uniforme,
ii) une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin de développer et de maintenir les compétences pratiques nécessaires à la conduite.
b) Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte qu'une formation spécifique soit rapidement dispensée aux examinateurs dont la performance a été jugée gravement inadéquate par le système d'assurance de la qualité en vigueur.
c) La formation continue peut prendre la forme d'une séance d'information, d'une formation en salle de classe, d'un apprentissage traditionnel ou en ligne; elle peut être individuelle ou collective. Elle peut comporter le renouvellement de l'accréditation selon certaines normes si les États membres l'estiment approprié.
d) Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est habilité à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation liée à la formation continue pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories, sous réserve que la condition mentionnée au point 4.2) e) soit remplie.
e) Si un examinateur n'a pas fait passer d'épreuve dans une catégorie pendant une période de 24 mois, il se prête à une réévaluation adaptée avant d'être autorisé à faire passer des épreuves de conduite relatives à cette catégorie. Cette réévaluation peut avoir lieu dans le cadre de l'obligation prévue au point 4.2) a).
5. Droits acquis
1) Les États membres peuvent prévoir que les personnes habilitées à faire passer des épreuves de conduite immédiatement avant le 19 janvier 2013 sont autorisées à continuer à faire passer ces épreuves bien qu'elles ne soient pas autorisées à le faire conformément aux conditions générales fixées au point 2 ou au processus de qualification initiale prévu au point 3.
2) Ces examinateurs sont néanmoins soumis aux dispositions relatives au contrôle régulier et à l'assurance de la qualité prévues au point 4.