(12) Il convient que les permis de conduire mobiles ne contiennent pas uniquement les informations figurant sur les permis de conduire physiques, mais aussi des informations permettant de vérifier l'authenticité de ces données. Il importe toutefois de veiller à ce que, même en cas de vérification, la quantité de données à caractère personnel mises à disposition soit limitée à ce qui figurerait sur le permis de conduire physique et à ce qui est strictement nécessaire pour vérifier l'authenticité de ces données. En outre, sauf si le droit de l'Union ou le droit national l'autorise, les données nécessaires à la vérification ne devraient pas être conservées après que la vérification a été faite. Les États membres devraient veiller à ce que les permis de conduire physiques et mobiles délivrés à la même personne soient équivalents en ce qui concerne les droits et les conditions selon lesquels cette personne est autorisée à conduire ainsi qu'en ce qui concerne la durée de validité administrative des permis de conduire, suivant les dispositions de la présente directive.
Directive (UE) 2025/2205 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2205
RattachementDirective (UE) 2025/2205
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025L2205)
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