(44) En ce qui concerne les permis de conduire délivrés par des pays tiers qui ne sont pas identifiés dans un acte d’exécution comme des pays tiers présentant un niveau de sécurité routière comparable à celui de l’Union, ou délivrés par des pays tiers à l’égard desquels un tel acte d’exécution n’autorise ni n’interdit explicitement l’échange de tels permis de conduire, les États membres devraient être autorisés à échanger les permis de conduire conformément à leurs règles nationales, pour autant qu'ils utilisent le ou les codes pertinents de l'Union pour les permis ainsi délivrés. Dans le cas où le titulaire d'un tel permis transfère sa résidence vers un nouvel État membre, ce dernier ne devrait pas être tenu d'appliquer le principe de reconnaissance mutuelle à ce permis de conduire.
Directive (UE) 2025/2205 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2205
RattachementDirective (UE) 2025/2205
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025L2205)
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