(18) La mesure prise par l’État membre de délivrance devrait varier en fonction de la nature spécifique de l’interdiction de conduire. Étant donné que les retraits, les suspensions ou les restrictions ont nécessairement des conséquences différentes, leur mise en œuvre exige des procédures différentes dans le respect des compétences des États membres concernés. En ce qui concerne un retrait, la personne faisant l’objet d’une interdiction de conduire devrait pouvoir récupérer son permis de conduire ou demander un nouveau permis de conduire conformément à la directive (UE) 2025/2205. Lorsque la possibilité d’un retrait n’est pas prévue dans l’État membre de délivrance, ce dernier devrait suspendre le permis de conduire, évaluer l’aptitude à la conduite ou les compétences de conduite du titulaire de ce permis de conduire, et prendre toute mesure jugée appropriée à la suite de cette évaluation. En ce qui concerne une suspension ou une restriction, il convient de veiller à ce que seule la durée de ces mesures soit mise en œuvre, même lorsque l’interdiction de conduire prévoit des conditions complémentaires, car l’objectif premier de cette suspension ou restriction consiste à empêcher de conduire, temporairement ou partiellement, la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire et non à déterminer comment cette personne devrait récupérer son permis de conduire. Toutefois, cela devrait s’entendre sans préjudice du droit d’évaluer si la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire présente un risque pour la sécurité routière et d’adopter des mesures pour tenir compte de cette évaluation.
Directive (UE) 2025/2206 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2206
RattachementDirective (UE) 2025/2206
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025L2206)
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