(21) L’État membre de l’infraction devrait pouvoir continuer à appliquer, conformément à son droit national et avec des effets limités à son territoire, les interdictions de conduire et les éventuelles conditions complémentaires connexes, jusqu’à ce que la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire remplisse ces conditions. En outre, l’État membre de l’infraction devrait pouvoir imposer des exigences relatives à l’écoulement d’un laps de temps déterminé, telle qu’une période pendant laquelle il est interdit au conducteur faisant l’objet de l’interdiction de conduire de récupérer le permis de conduire existant ou de demander un nouveau permis de conduire (ci-après dénommée «période d’interdiction»), et ces exigences ne devraient pas être considérées comme des conditions complémentaires au sens de la présente directive. Pendant une période d’interdiction de ce type, l’État membre de l’infraction devrait pouvoir décider de ne pas reconnaître la validité d’un permis de conduire qui a été récupéré ou nouvellement obtenu dans l’État membre de délivrance. Toutefois, après l’expiration de cette période d’interdiction, la validité d’un permis de conduire délivré par l’État membre de délivrance devrait être reconnue par l’État membre de l’infraction, que le permis ait été ou non délivré au cours de cette période d’interdiction.
Directive (UE) 2025/2206 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2206
RattachementDirective (UE) 2025/2206
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025L2206)
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