(28) La bonne mise en œuvre de la présente directive présuppose des contacts étroits et une communication rapide et efficace entre les autorités nationales compétentes concernées. Toutes les communications entre l’État membre de l’infraction et l’État membre de délivrance aux fins de la mise en œuvre d’une interdiction de conduire devraient être effectuées par l’intermédiaire du réseau des permis de conduire de l’UE visé à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE et la Commission devrait veiller à ce que ce réseau soit doté des ressources nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. En outre, dans des cas spécifiques bien définis, tant l’État membre de délivrance que l’État membre de l’infraction devraient échanger sans tarder les informations importantes concernant l’application de la présente directive. Il convient que les autorités nationales compétentes des États membres se consultent lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de la présente directive, y compris en ce qui concerne l’adoption de mesures mettant en œuvre les interdictions de conduire, les décisions fondées sur des motifs de dérogation, l’accomplissement des interdictions de conduire, et toute circonstance ayant une incidence sur les interdictions de conduire imposées initialement, telles que l’examen par les autorités nationales de l’interdiction de conduire initialement imposée par l’État membre de l’infraction ou le respect des conditions complémentaires par la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire dans l’État membre de l’infraction.
Directive (UE) 2025/2206 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2206
RattachementDirective (UE) 2025/2206
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025L2206)
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