(4) Actuellement, un État membre autre que celui où le conducteur réside normalement ou que l’État membre qui a délivré le permis de conduire (ci-après dénommé «État membre de délivrance») peut prendre des mesures, conformément à son droit national, en réponse au comportement illégal adopté sur son territoire par le titulaire d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre. Ces mesures consistent à refuser de reconnaître la validité des permis de conduire délivrés par d’autres États membres et, partant, à restreindre le droit de conduire de la personne concernée. Toutefois, la portée de ces mesures est limitée au territoire de l’État membre où le comportement illégal a eu lieu, et leur effet est limité au refus de reconnaître la validité de ce permis de conduire sur ledit territoire. Par conséquent, en l’absence d’intervention de l’État membre de délivrance, ledit permis de conduire continue d’être reconnu dans tous les autres États membres. Un tel scénario fait obstacle au renforcement de la sécurité routière dans l’Union. Les conducteurs déchus du droit de conduire dans un État membre autre que l’État membre de délivrance ne devraient pas pouvoir se soustraire aux effets de cette mesure lorsqu’ils se trouvent dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’infraction a été commise (ci-après dénommé «État membre de l’infraction»).
Directive (UE) 2025/2206 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2206
RattachementDirective (UE) 2025/2206
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025L2206)
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