(7) La présente directive devrait s’entendre sans préjudice des règles relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale et à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires s’y rapportant. Elle ne devrait pas non plus porter atteinte à la possibilité, pour les autorités judiciaires des États membres, d’exécuter les décisions qu’elles ont prononcées, notamment les décisions de nature pénale. En particulier, la présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits et les obligations qui découlent des décisions-cadres 2005/214/JAI du Conseil et 2008/947/JAI du Conseil, ni sur les droits des suspects et des personnes poursuivies tels qu’ils sont prévus dans les directives 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 et (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2025/2206 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2206
RattachementDirective (UE) 2025/2206
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025L2206)
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