Directive (UE) 2025/2360 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/2360
IntituléAccès à la justice
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2025/2360
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L2360)
Référencearticle 23 de la directive (UE) 2025/2360EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concernés aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la forme, de l’évaluation de la santé des sols et des mesures prises au titre de la présente directive ainsi que toute carence des autorités compétentes, pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie:

a) ils ont un intérêt suffisant pour agir;

b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre exigent une telle atteinte comme condition préalable.

Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit, et ce, conformément à l’objectif consistant à donner au public un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant à toute exigence du droit national est réputé suffisant aux fins du premier alinéa, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du premier alinéa, point b).

2. La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

3. La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).