1) Les plans nationaux de restauration élaborés conformément au règlement (UE) 2024/1991.
2) Les plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune conformément au règlement (UE) 2021/2115.
3) Le code de bonnes pratiques agricoles et les programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées, adoptés conformément à la directive 91/676/CEE.
4) Les mesures de conservation et les cadres d’actions prioritaires établis pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE.
5) Les mesures visant à atteindre un bon état écologique et un bon état chimique des masses d’eau de surface ainsi qu’un bon état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines figurant dans les plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés conformément à la directive 2000/60/CE.
6) Les mesures de gestion des risques d’inondation figurant dans les plans de gestion des risques d’inondation élaborés conformément à la directive 2007/60/CE.
7) Les plans de gestion de la sécheresse visés dans la stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique.
8) Les programmes d’action nationaux établis conformément à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.
9) Les stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité établis conformément à l’article 6 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique.
10) Les objectifs fixés au titre du règlement (UE) 2018/841.
11) Les objectifs fixés au titre du règlement (UE) 2018/842.
12) Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284, ainsi que les données de surveillance concernant les effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, communiquées au titre de ladite directive.
13) Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat élaboré conformément au règlement (UE) 2018/1999.
14) Les évaluations des risques et la planification de la gestion des risques de catastrophe établies conformément à la décision no 1313/2013/UE.
15) Les plans d’action nationaux adoptés conformément à l’article 4 de la directive 2009/128/CE.
16) Les mesures d’atténuation et de réduction des risques visées dans les évaluations des incidences sur l’environnement réalisées conformément à la directive 2011/92/UE pour les plans et projets qui pourraient avoir une incidence négative sur les sols.