Directive (UE) 2025/2360 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/2360
IntituléANNEXE VI — CONTENU DU REGISTRE DES SITES POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS ET DES SITES CONTAMINÉS
RattachementDirective (UE) 2025/2360
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L2360)
RéférenceAnnexe VI de la directive (UE) 2025/2360EUR-Lex →

Le format des données et leur présentation dans le registre doivent permettre au public de suivre les progrès accomplis dans le recensement et l’étude des sites potentiellement contaminés et dans la gestion des sites contaminés. Le registre comprend et présente les informations suivantes au niveau du site pour les sites potentiellement contaminés connus, les sites contaminés connus, les sites contaminés connus devant faire l’objet de mesures supplémentaires et les sites contaminés connus dans lesquels des mesures ont été prises ou sont en cours:

a) les coordonnées, l’adresse ou la (les) parcelle(s) cadastrale(s) du site conformément aux directives (UE) 2019/1024 et 2007/2/CE;

b) l’année d’inscription au registre;

c) les activités contaminantes ou potentiellement contaminantes qui ont eu lieu ou sont en cours sur le site;

d) le type de gestion dont relève le site;

e) les conclusions quant à la présence ou à l’absence, au type et au risque de contamination (ou de contamination résiduelle après la réhabilitation des sols), lorsque des informations sur ces éléments sont déjà disponibles à partir des études de sols et de l’évaluation propre au site des risques visées aux articles 15 et 16;

f) les mesures et étapes de gestion ultérieures requises, telles que visées aux articles 15 et 16.

Lorsqu’elles sont disponibles, le registre peut également comprendre les informations suivantes au niveau du site pour les sites potentiellement contaminés connus, les sites contaminés connus, les sites contaminés connus devant faire l’objet de mesures supplémentaires et les sites contaminés connus dans lesquels des mesures ont été prises ou sont en cours:

a) des informations sur les permis environnementaux délivrés pour le site, en précisant l’année de début et de fin de l’activité;

b) l’utilisation actuelle et prévue des terres;

c) les résultats des rapports d’études de sols et de réhabilitation des sols, notamment les concentrations de contaminants et le périmètre de la contamination, le modèle conceptuel du site, la méthode d’évaluation des risques, les techniques appliquées ou prévues, l’efficacité et le coût estimé des mesures de réduction des risques;

d) le calendrier des mesures et étapes de gestion ultérieures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).