Directive (UE) 2025/2360 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2360
RattachementDirective (UE) 2025/2360
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025L2360)
RéférenceConsidérant 41 de la directive (UE) 2025/2360EUR-Lex →

(41) En ce qui concerne les sites de production d’énergie renouvelable, les États membres peuvent, en fonction du type de construction, qualifier les sols comme étant imperméabilisés, comme des sols situés dans une zone ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols ou comme des sols qui n’ont pas été imperméabilisés ou qui ne sont pas situés dans une zone ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols. Par exemple, les parcs solaires pourraient être considérés ou non comme une imperméabilisation des sols, en fonction du traitement subi par le sol sur lequel sont implantés les panneaux solaires. Si le sol peut encore soutenir suffisamment un écosystème, les parcs solaires ne sont alors pas considérés comme une imperméabilisation des sols. Cette évaluation devrait être effectuée en fonction des effets sur le sol, indépendamment de la finalité ou de l’apparence de la construction concernée. Les inventaires des zones comportant ces types de constructions, qui contiennent des informations sur le traitement subi par le sol qui sert de support à ces types de construction, peuvent être recoupés avec les cartes de télédétection de l’imperméabilisation des sols afin de pouvoir qualifier ces zones comme étant des sols non imperméabilisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).