Directive (UE) 2025/2360 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2360
RattachementDirective (UE) 2025/2360
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025L2360)
RéférenceConsidérant 43 de la directive (UE) 2025/2360EUR-Lex →

(43) L’évaluation de la santé des sols fondée sur le réseau de surveillance devrait être précise, tout en maintenant les coûts de cette surveillance à un niveau raisonnable. Il y a donc lieu d’établir des critères en vue de la détermination de points d’échantillonnage qui soient représentatifs des unités de sols reflétant un certain degré d’homogénéité de l’état du sol pour différents types de sols, conditions climatiques et utilisations des terres. Il y a également lieu de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques de l’Union énumérées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui justifie de prévoir des mesures de soutien spécifiques pour ces régions. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure d’adapter, lorsque cela est nécessaire, les obligations en matière de surveillance et d’évaluation de la santé des sols aux caractéristiques spécifiques de leurs régions ultrapériphériques. La grille de points d’échantillonnage devrait être déterminée à l’aide de méthodes géostatistiques, être fondée sur des unités de sols et être suffisamment dense pour fournir une estimation de la superficie des sols dégradés sur l’ensemble du territoire des États membres, avec une marge d’erreur ne dépassant pas 5 % au niveau de l’unité de sols. Cette valeur est communément considérée fournir une estimation statistiquement valable et une assurance raisonnable que l’objectif concerné a été atteint. La conception de l’enquête par échantillonnage pour la surveillance des sols devrait reposer sur les meilleures informations disponibles relatives à la répartition des propriétés du sol, telles que les informations résultant d’enquêtes au niveau national ou infranational antérieures, de mesures pertinentes réalisées par les gestionnaires de sols et de mesures effectuées au titre du droit de l’Union et du droit international ou de programmes spécifiques, tels que les campagnes LUCAS sur les sols ou le programme international concerté sur l’évaluation et la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC Forêts). Sans préjudice des obligations prévues par la présente directive en ce qui concerne la gestion des sites contaminés, les données obtenues à partir des points d’échantillonnage prélevés au cours d’études de sols sur des sites contaminés peuvent être utilisées pour évaluer les critères relatifs au bon état de santé des sols.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).